Art. 22

Droit à la portabilité des données

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 22 Droit à la portabilité des données 1.   Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque: a) le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 5, paragraphe 1, point d), ou de l’article 10, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l’article 5, paragraphe 1, point c); et b) le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés. 2.   Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre ou à des responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union, lorsque cela est techniquement possible. 3.   L’exercice du droit prévu au paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’article 19. Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. 4.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
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