Art. 23

Droit d’opposition

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 23 Droit d’opposition 1.   La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 5, paragraphe 1, point a), y compris un profilage fondé sur cette disposition. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 2.   Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé au paragraphe 1 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information. 3.   Sans préjudice des articles 36 et 37, dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques. 4.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
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