Art. 71

Principes relatifs au traitement des données opérationnelles à caractère personnel

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 71 Principes relatifs au traitement des données opérationnelles à caractère personnel 1.   Les données opérationnelles à caractère personnel doivent être: a) traitées de manière licite et loyale (licéité et loyauté); b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités (limitation des finalités); c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données); d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données opérationnelles à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude); e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel sont traitées (limitation de la conservation); f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données opérationnelles à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité); 2.   Le traitement, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l’une ou l’autre des finalités énoncées dans l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, autre que celles pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ont été collectées, est autorisé à condition que: a) le responsable du traitement soit autorisé à traiter ces données opérationnelles à caractère personnel pour une telle finalité conformément au droit de l’Union; et b) le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l’Union. 3.   Le traitement par le même ou par un autre responsable du traitement peut comprendre l’archivage dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées dans l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. 4.   Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.
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