Art. 72
Licéité du traitement des données opérationnelles à caractère personnel
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 72
Licéité du traitement des données opérationnelles à caractère personnel
1. Le traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par des organes et organismes de l’Union dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et il est fondé sur le droit de l’Union.
2. Les actes juridiques spécifiques de l’Union qui régissent le traitement dans le cadre du champ d’application du présent chapitre précisent au moins les objectifs du traitement, les données opérationnelles à caractère personnel à traiter, les finalités du traitement et les délais de conservation des données opérationnelles à caractère personnel ou les délais de vérification régulière de la nécessité de conserver les données opérationnelles à caractère personnel.
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