Art. 73
Distinction entre différentes catégories de personnes concernées
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 73
Distinction entre différentes catégories de personnes concernées
Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données opérationnelles à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que les catégories prévues dans les actes juridiques instituant les organes et organismes de l’Union.
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