Art. 73

Distinction entre différentes catégories de personnes concernées

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 73 Distinction entre différentes catégories de personnes concernées Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données opérationnelles à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que les catégories prévues dans les actes juridiques instituant les organes et organismes de l’Union.
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