Art. 79
Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 79
Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir
1. Le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes:
a)
l’identité et les coordonnées de l’organe ou de l’organisme de l’Union;
b)
les coordonnées du délégué à la protection des données;
c)
les finalités du traitement auquel sont destinées les données opérationnelles à caractère personnel;
d)
le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées de ce dernier;
e)
l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données opérationnelles à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données opérationnelles à caractère personnel relatives à la personne concernée.
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers prévus par le droit de l’Union, les informations supplémentaires suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits:
a)
la base juridique du traitement,
b)
la durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;
c)
le cas échéant, les catégories de destinataires des données opérationnelles à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d’organisations internationales;
d)
au besoin, d’autres informations, en particulier lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont collectées à l’insu de la personne concernée.
3. Le responsable du traitement peut retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:
a)
éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
b)
éviter de nuire à la prévention et à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;
c)
protéger la sécurité publique des États membres;
d)
protéger la sécurité nationale des États membres;
e)
protéger les droits et libertés d’autrui, tel que les victimes et les témoins.
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