Art. 81
Limitations du droit d’accès
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 81
Limitations du droit d’accès
1. Le responsable du traitement peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d’accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:
a)
éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;
b)
éviter de nuire à la prévention et à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;
c)
protéger la sécurité publique des États membres;
d)
protéger la sécurité nationale des États membres;
e)
protéger les droits et libertés d’autrui, tel que les victimes et témoins.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
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