Art. 83
Droit d’accès dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 83
Droit d’accès dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales
Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel proviennent d’une autorité compétente, les organes et organismes de l’Union, avant de prendre une décision sur le droit d’accès d’une personne concernée, vérifient avec l’autorité compétente concernée si ces données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier ou dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une enquête et d’une procédure pénale dans l’État membre de cette autorité compétente. Si tel est le cas, une décision sur le droit d’accès est prise en consultation et en étroite coopération avec l’autorité compétente concernée.
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