Art. 82

Droit de rectification ou d’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et limitation du traitement

En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 82 Droit de rectification ou d’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et limitation du traitement 1.   Toute personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données opérationnelles à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données opérationnelles à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. 2.   Le responsable du traitement efface, dans les meilleurs délais, les données opérationnelles à caractère personnel et la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation de l’article 71, de l’article 72, paragraphe 1, ou de l’article 76, ou lorsque les données opérationnelles à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement. 3.   Au lieu de procéder à l’effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque: a) l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou b) les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires. Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement. Les données soumises à limitation ne sont traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement. 4.   Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d’effacer des données opérationnelles à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Le responsable du traitement peut limiter, entièrement ou partiellement, la fourniture de ces informations dès lors qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour: a) éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires; b) éviter de nuire à la prévention et à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales; c) protéger la sécurité publique des États membres; d) protéger la sécurité nationale des États membres; e) protéger les droits et libertés d’autrui, tel que les victimes et les témoins. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour. 5.   Le responsable du traitement communique la rectification des données opérationnelles à caractère personnel inexactes à l’autorité compétente d’où proviennent les données opérationnelles à caractère personnel inexactes. 6.   Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité en application des paragraphe 1, 2 ou 3, le responsable du traitement adresse une notification aux destinataires et les informe qu’ils doivent rectifier ou effacer les données opérationnelles à caractère personnel ou limiter le traitement des données opérationnelles à caractère personnel sous leur responsabilité.
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