Art. 94
Transfert de données opérationnelles à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 94
Transfert de données opérationnelles à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales
1. Sous réserve des restrictions et conditions prévues dans les actes juridiques instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, le responsable du traitement peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale, dans la mesure où ce transfert est nécessaire à l’exécution des tâches du responsable du traitement, et uniquement lorsque les conditions fixées au présent article sont remplies, à savoir:
a)
la Commission a adopté, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, une décision d’adéquation selon laquelle le pays tiers ou un territoire ou un secteur de traitement de données au sein de ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question, assure un niveau de protection adéquat;
b)
en l’absence de décision d’adéquation de la Commission visée au point a), un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes;
c)
en l’absence de décision d’adéquation de la Commission en vertu du point a) ou d’accord international en vertu du point b), un accord de coopération autorisant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant la date d’application de l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, entre cet organe ou organisme de l’Union et le pays tiers en question.
2. Les actes juridiques instituant les organes et organismes de l’Union peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus précises sur les conditions relatives aux transferts internationaux de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier sur les transferts faisant l’objet de garanties appropriées et de dérogations pour des situations particulières.
3. Le responsable du traitement publie sur son site internet et tient à jour une liste des décisions d’adéquation visées au paragraphe 1, point a), des accords, des arrangements administratifs et des autres instruments relatifs au transfert de données opérationnelles à caractère personnel conformément au paragraphe 1.
4. Le responsable du traitement tient un relevé détaillé de tous les transferts effectués au titre du présent article.
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