Art. 95
Secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales
En vigueur depuis le 23 oct. 2018
Article 95
Secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales
Les actes juridiques instituant les organes ou organismes de l’Union exerçant des activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent contraindre le Contrôleur européen de la protection des données, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, à tenir le plus grand compte du secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres.
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