Art. 10
Solutions techniques nécessitant des conditions particulières avant leur mise en œuvre
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 10
Solutions techniques nécessitant des conditions particulières avant leur mise en œuvre
Lorsque les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes exigent de l’Agence qu’elle maintienne ces systèmes en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans préjudice desdits actes juridiques de l’Union, l’Agence met en œuvre des solutions techniques afin de satisfaire à cette exigence. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou la duplication de composants d’un système, celles-ci ne sont mises en œuvre qu’après qu’une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes commandées par l’Agence ont été réalisées, que la Commission a été consultée et que le conseil d’administration a pris une décision favorable. Cette analyse d’impact examine également les besoins actuels et futurs en termes de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec l’élaboration de ces solutions techniques, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.
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