Art. 12

Qualité des données

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 12 Qualité des données Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne les données introduites dans les systèmes, l’Agence travaille, en étroite coopération avec ses groupes consultatifs, et en collaboration avec la Commission, à la mise en place, pour tous les systèmes, de mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et d’indicateurs communs de qualité des données, ainsi qu’à l’élaboration d’un répertoire central des rapports et statistiques ne contenant que des données anonymisées, sous réserve de dispositions spécifiques prévues dans les acte juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.
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