Art. 37
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 37
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
1. L’Agence adopte ses propres règles de sécurité sur la base des principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange avec des États tiers, au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (47) et (UE, Euratom) 2015/444 (48) de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un État tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités doit avoir été préalablement approuvé par la Commission.
2. Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article après approbation de la Commission. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l’Union concernées, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches. L’Agence développe et utilise un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées avec la Commission, les États membres et les agences de l’Union concernées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Le conseil d’administration décide, en vertu de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, point z), du présent règlement, de la structure interne de l’Agence nécessaire au respect des principes de sécurité pertinents.
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