Art. 41

Coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 41 Coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union 1.   L’Agence coopère avec la Commission, les autres institutions de l’Union et d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur les matières relevant du présent règlement, dans le but notamment d’assurer une coordination, de faire des économies, d’éviter les doubles emplois et de favoriser les synergies et la complémentarité dans le cadre de leurs activités respectives. 2.   L’Agence coopère avec la Commission dans le cadre d’un arrangement de travail établissant des modalités de travail opérationnelles. 3.   L’Agence consulte, le cas échéant, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en matière de sécurité des réseaux et de l’information et donne suite à ses recommandations. 4.   La coopération avec les organes et organismes de l’Union a lieu dans le cadre d’arrangements de travail. Le conseil d’administration autorise ces arrangements de travail, en tenant compte de l’avis de la Commission. Lorsque l’Agence s’abstient de suivre l’avis de la Commission, elle expose les raisons de sa décision. Ces arrangements de travail peuvent prévoir le partage de services entre plusieurs agences lorsque cela se justifie par la proximité de leur localisation ou par leur domaine d’action, dans les limites de leurs mandats respectifs et sans préjudice de leurs principales missions. Ces arrangements de travail peuvent fixer un mécanisme de recouvrement des coûts. 5.   Les institutions, organes et organismes de l’Union n’utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l’Agence à des institutions, organes ou organismes de l’Union fait l’objet d’arrangements de travail spécifiques relatifs à l’échange de données à caractère personnel et est soumise à l’approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence a lieu conformément aux articles 35 et 36. En ce qui concerne le traitement d’informations classifiées, ces arrangements de travail prévoient que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné respecte des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence.
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