Art. 42
Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 42
Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac
1. L’Agence est ouverte à la participation des pays qui ont conclu des accords avec l’Union sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.
2. Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes des accords visés au paragraphe 1, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’Agence des pays visés au paragraphe 1 et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1726:oj#art-42