Art. 44

Document unique de programmation

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 44 Document unique de programmation 1.   Le directeur exécutif établit chaque année un projet de document unique de programmation pour l’année suivante, comme prévu à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 et à la disposition pertinente des règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 du présent règlement, en tenant compte des orientations définies par la Commission. Le document unique de programmation contient un programme pluriannuel, un programme de travail annuel ainsi que le budget de l’Agence et des informations sur ses ressources, comme décrit en détail dans les règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49. 2.   Le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation après consultation des groupes consultatifs et le communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document. 3.   Avant le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote le document unique de programmation, conformément à la procédure budgétaire annuelle, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le conseil d’administration s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication. 4.   Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence. Le document unique de programmation adopté est ensuite transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et est publié. 5.   Le programme de travail annuel pour l’année suivante expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 6. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. 6.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 39.
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