Art. 45

Établissement du budget

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 45 Établissement du budget 1.   Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l’Agence, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, y compris un projet de tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. 2.   Le conseil d’administration adopte, sur la base du projet d’état prévisionnel établi par le directeur exécutif, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, y compris le projet de tableau des effectifs. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration envoie ce document à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac, en même temps que le document unique de programmation. 3.   La Commission transmet le projet d’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que l’avant-projet de budget général de l’Union. 4.   Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, qu’elle présente à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence. 6.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Agence. 7.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union. Le budget de l’Agence est, le cas échéant, ajusté en conséquence. 8.   Toute modification du budget de l’Agence, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure que celle applicable à l’établissement du budget initial. 9.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 5, le conseil d’administration notifie dès que possible à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, tel que la location ou l’acquisition d’immeubles. Le conseil d’administration en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. À défaut de réponse, l’Agence peut procéder à l’opération prévue. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.
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