Art. 43
Coopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 43
Coopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes
1. Lorsqu’un acte juridique de l’Union le prévoit, l’Agence peut, si cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches, en concluant des arrangements de travail, établir et entretenir des relations avec des organisations internationales et leurs organes affiliés régis par le droit public international ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus.
2. Conformément au paragraphe 1, des arrangements de travail peuvent préciser, notamment, la portée, la nature, la finalité et l’étendue de cette coopération. Ces arrangements de travail ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et l’accord préalable de la Commission.
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