Art. 50

Relations avec le Parquet européen

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 50 Relations avec le Parquet européen 1.   Eurojust noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen, fondée sur une coopération mutuelle, dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs, et sur le développement de liens sur les plans opérationnel, administratif et de la gestion, comme décrit dans le présent article. À cette fin, le président d’Eurojust et le chef du Parquet européen se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun. Ils se réunissent à la demande de l’un ou de l’autre. 2.   Eurojust traite les demandes d’assistance émanant du Parquet européen sans retard injustifié et répond à ces demandes, le cas échéant, de la même façon que si elles émanaient d’une autorité nationale compétente en matière de coopération judiciaire. 3.   Chaque fois que cela est nécessaire pour soutenir la coopération établie conformément au paragraphe 1 du présent article, Eurojust utilise le système national de coordination Eurojust institué conformément à l’article 20, ainsi que les relations qu’elle a nouées avec les pays tiers, notamment avec ses magistrats de liaison. 4.   Pour les questions opérationnelles qui relèvent de la compétence du Parquet européen, Eurojust informe le Parquet européen et, s’il y a lieu, l’associe à ses activités relatives à des affaires transfrontières, notamment en: a) partageant des informations sur ces affaires, y compris des données à caractère personnel, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement; b) demandant le soutien du Parquet européen. 5.   Eurojust dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen, sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre des données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et des données détenues par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous deux informés, de même que l’État membre qui a fourni les données à Eurojust. Eurojust prend les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers, sur la base d’un système de concordance/non-concordance. 6.   Le Parquet européen peut bénéficier des ressources et de l’appui de l’administration d’Eurojust. À cette fin, Eurojust peut fournir des services d’intérêt commun au Parquet européen. Les détails sont régis par un arrangement.
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