Art. 52

Relations avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 52 Relations avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales 1.   Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales. À cette fin, Eurojust élabore, tous les quatre ans, en concertation avec la Commission, une stratégie de coopération qui détermine les pays tiers et les organisations internationales à l’égard desquels il y a un besoin opérationnel de coopération. 2.   Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées à l’article 47, paragraphe 1. 3.   En accord avec les autorités compétentes concernées, Eurojust peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération, conformément aux besoins opérationnels d’Eurojust.
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