Art. 54
Demandes de coopération judiciaire adressées à des pays tiers et émanant de ceux-ci
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 54
Demandes de coopération judiciaire adressées à des pays tiers et émanant de ceux-ci
1. Eurojust peut, avec l’accord des États membres concernés, coordonner l’exécution des demandes de coopération judiciaire émises par un pays tiers lorsque ces demandes doivent être exécutées dans deux États membres au moins, dans le cadre de la même enquête. Ces demandes peuvent aussi être transmises à Eurojust par une autorité nationale compétente.
2. Dans les cas d’urgence et conformément à l’article 19, le DPC peut recevoir et transmettre les demandes visées au paragraphe 1 du présent article si elles ont été émises par un pays tiers qui a conclu un accord de coopération ou un arrangement de travail avec Eurojust.
3. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, lorsque des demandes de coopération judiciaire concernant une même enquête et devant être exécutées dans un pays tiers sont présentées par l’État membre concerné, Eurojust facilite la coopération judiciaire avec ce pays tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-54