Art. 56

Principes généraux pour les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 56 Principes généraux pour les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales 1.   Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, sous réserve du respect des règles applicables en matière de protection des données et des autres dispositions du présent règlement, et uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées, à savoir: a) le transfert est nécessaire à l’exercice des missions d’Eurojust; b) l’autorité du pays tiers ou l’organisation internationale vers laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées est compétente en matière répressive et pénale; c) lorsque les données opérationnelles à caractère personnel à transférer conformément au présent article ont été transmises à Eurojust ou mises à sa disposition par un État membre, Eurojust obtient de l’autorité compétente concernée de cet État membre l’autorisation préalable de transfert, conformément à son droit national, à moins que cet État membre ait autorisé ces transferts en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques; d) en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, par un pays tiers ou une organisation internationale, Eurojust exige du pays tiers ou de l’organisation internationale qui transfère les données qu’il obtienne d’Eurojust une autorisation préalable pour ce transfert ultérieur. Eurojust ne peut accorder l’autorisation prévue au point d) qu’avec l’autorisation préalable de l’État membre dont émanent les données et après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement. 2.   Sous réserve des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que si l’une des circonstances suivantes s’applique: a) la Commission a constaté par voie de décision, en vertu de l’article 57, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent conformément à l’article 58, paragraphe 1, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, une dérogation pour des situations particulières s’applique en vertu de l’article 59, paragraphe 1; ou b) un accord de coopération permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI; ou c) un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes. 3.   Les arrangements de travail visés à l’article 47, paragraphe 3, peuvent être utilisés pour définir les modalités de mise en œuvre des accords ou des décisions d’adéquation visées au paragraphe 2 du présent article. 4.   Eurojust peut, dans les cas d’urgence, transférer des données opérationnelles à caractère personnel sans l’autorisation préalable d’un État membre conformément au paragraphe 1, point c). Eurojust ne peut procéder à ce transfert que si le transfert de ces données opérationnelles à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre et si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L’autorité à laquelle il revient d’accorder l’autorisation préalable est informée sans retard. 5.   Les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union ne transfèrent pas ultérieurement vers un pays tiers ou à une organisation internationale des données opérationnelles à caractère personnel qui leur ont été transmises par Eurojust. À titre d’exception, ils peuvent procéder à un tel transfert dans les cas où Eurojust l’a autorisé après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement. 6.   Les articles 57, 58 et 59 s’appliquent de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par le présent règlement et par le droit de l’Union ne soit pas compromis.
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