Art. 55
Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 55
Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union
1. Sous réserve d’autres limitations éventuelles fixées en vertu du présent règlement, en particulier en vertu de l’article 21, paragraphe 8, de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 76, Eurojust ne transmet les données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union.
2. Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande d’une autre institution, ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.
Eurojust est tenu de vérifier la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union et d’évaluer à titre provisoire la nécessité de la transmission de ces données opérationnelles à caractère personnel. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, Eurojust demande au destinataire un complément d’informations.
L’autre institution, organe ou organisme de l’Union veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée.
3. L’autre institution, organe ou organisme de l’Union traite les données opérationnelles à caractère personnel uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-55