Art. 53

Magistrats de liaison détachés auprès de pays tiers

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 53 Magistrats de liaison détachés auprès de pays tiers 1.   Afin de faciliter la coopération judiciaire avec des pays tiers dans les cas où Eurojust fournit une assistance conformément au présent règlement, le collège peut détacher des magistrats de liaison auprès d’un pays tiers, sous réserve de l’existence d’un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3, avec les autorités compétentes dudit pays tiers. 2.   Les fonctions des magistrats de liaison comprennent toute activité visant à favoriser et accélérer toute forme de coopération judiciaire en matière pénale, notamment par l’établissement de contacts directs avec les autorités compétentes du pays tiers concerné. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de liaison peuvent échanger des données opérationnelles à caractère personnel avec les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément à l’article 56. 3.   Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1 a déjà travaillé avec Eurojust et dispose d’une connaissance suffisante de la coopération judiciaire et du fonctionnement d’Eurojust. Le détachement d’un magistrat de liaison pour le compte d’Eurojust est soumis à l’accord préalable du magistrat et de son État membre. 4.   Lorsque le magistrat de liaison détaché par Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des assistants: a) les États membres concernés le remplace dans ses fonctions de membre national, d’adjoint ou d’assistant; b) il n’est plus autorisé à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8. 5.   Sans préjudice de l’article 110 du statut des fonctionnaires, le collège établit les conditions du détachement des magistrats de liaison, y compris le niveau de leur rémunération. Le collège adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard en concertation avec la Commission. 6.   Les activités des magistrats de liaison détachés par Eurojust sont contrôlées par le CEPD. Les magistrats de liaison font rapport au collège, qui rend dûment compte de leurs activités au Parlement européen et au Conseil dans son rapport annuel. Les magistrats de liaison signalent aux membres nationaux et aux autorités nationales compétentes toutes les affaires concernant leur État membre. 7.   Les autorités compétentes des États membres et les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent entrer en contact directement. Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance du membre national concerné. 8.   Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 sont connectés au système de gestion des dossiers.
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