Art. 58
Transferts moyennant des garanties appropriées
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 58
Transferts moyennant des garanties appropriées
1. En l’absence de décision d’adéquation, Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:
a)
des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou
b)
Eurojust a évalué toutes les circonstances du transfert de données opérationnelles à caractère personnel et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.
2. Eurojust informe le CEPD des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).
3. Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
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