Art. 59
Dérogations pour des situations particulières
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 59
Dérogations pour des situations particulières
1. En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées en vertu de l’article 58, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale qu’à la condition que le transfert soit nécessaire:
a)
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne;
b)
à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée;
c)
pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou
d)
dans des cas particuliers, à l’exercice des missions d’Eurojust, à moins qu’Eurojust n’estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert.
2. Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.
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