Art. 61
Établissement du budget
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 61
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur administratif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif. Le Réseau judiciaire européen et les autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale visés à l’article 48 sont informés des parties liées à leurs activités en temps utile, avant que l’état prévisionnel ne soit transmis à la Commission.
2. Sur la base du projet d’état prévisionnel, le conseil exécutif examine le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant et le transmet au collège pour adoption.
3. Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses d’Eurojust est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive du projet d’état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par Eurojust à la Commission au plus tard le 31 mars de la même année.
4. L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union.
5. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à Eurojust.
7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust. Le budget d’Eurojust est arrêté par le collège. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget d’Eurojust est ajusté en conséquence par le collège.
8. L’article 88 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 (22) de la Commission s’applique à tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Eurojust.
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