Art. 63

Reddition des comptes et décharge

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 63 Reddition des comptes et décharge 1.   Le comptable d’Eurojust transmet les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»). 2.   Eurojust transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’année N + 1. 3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d’Eurojust de l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1. 4.   Conformément à l’article 246, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule ses observations à l’égard des comptes provisoires d’Eurojust au plus tard le 1er juin de l’année N + 1. 5.   Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, formulées en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil exécutif. 6.   Le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs d’Eurojust. 7.   Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur administratif transmet les comptes définitifs de l’année N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 8.   Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1. 9.   Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1. Il l’adresse également au conseil exécutif et à la Commission. 10.   Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 11.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’année N au plus tard le 15 mai de l’année N + 2. 12.   La décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, selon une procédure comparable à celle prévue à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 260, 261 et 262 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fondée sur le rapport d’audit de la Cour des comptes. Lorsque le Parlement européen refuse d’octroyer la décharge au plus tard le 15 mai de l’année N + 2, le directeur administratif est invité à présenter sa position au collège, qui prend sa décision finale sur la position du directeur administratif, à la lumière des circonstances.
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