Art. 67
Participation des institutions de l’Union et des parlements nationaux
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 67
Participation des institutions de l’Union et des parlements nationaux
1. Eurojust transmet son rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux, qui peuvent présenter des observations et des conclusions.
2. Au moment de son élection, le président nouvellement élu d’Eurojust fait une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions. Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.
3. Le président d’Eurojust se présente dans le cadre d’une réunion interparlementaire de commission une fois par an pour l’évaluation commune, par le Parlement européen et les parlements nationaux, des activités d’Eurojust, afin de discuter des activités actuelles d’Eurojust et de présenter son rapport annuel ou d’autres documents essentiels d’Eurojust.
Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.
4. Outre les obligations d’information et de consultation énoncées dans le présent règlement, Eurojust transmet pour information au Parlement européen et aux parlements nationaux dans leurs langues officielles respectives:
a)
les résultats d’études et de projets stratégiques élaborés ou commandés par Eurojust,
b)
le document de programmation visé à l’article 15,
c)
les arrangements de travail conclus avec des tiers.
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