Art. 27
Cessation de l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 27
Cessation de l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation
1. Lorsque la décision de gel ou la décision de confiscation ne peut plus faire l'objet d'une exécution ou n'est plus valable, l'autorité d'émission procède sans tarder au retrait de la décision de gel ou de la décision de confiscation.
2. L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, du retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.
3. L'autorité d'exécution met fin à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l'exécution n'a pas encore été réalisée, dès qu'elle a été informée par l'autorité d'émission conformément au paragraphe 2. L'autorité d'exécution envoie à l'État d'émission une confirmation de la cessation, sans retard indu et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
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