Art. 28

Gestion et disposition des biens gelés et confisqués

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 28 Gestion et disposition des biens gelés et confisqués 1.   La gestion des biens gelés et confisqués est régie par le droit de l'État d'exécution. 2.   L'État d'exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation. À cet effet, il peut, eu égard à l'article 10 de la directive 2014/42/UE, vendre ou transférer les biens gelés. 3.   Les biens gelés et les sommes d'argent obtenues à la suite de la vente de tels biens conformément au paragraphe 2 restent dans l'État d'exécution jusqu'à ce qu'un certificat de confiscation ait été transmis et que la décision de confiscation ait été exécutée, sans préjudice de la possibilité de restituer les biens prévue à l'article 29. 4.   L'État d'exécution n'est pas tenu de vendre ou de restituer des biens spécifiques faisant l'objet d'une décision de confiscation lorsque ces biens constituent des biens culturels au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil (18). Le présent règlement est sans incidence sur l'obligation de restituer les biens culturels en vertu de cette directive.
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