Art. 12
Coopération entre les organismes de contrôle compétents pour un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs proposé
En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article 12
Coopération entre les organismes de contrôle compétents pour un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs proposé
1. Dès réception de la notification d'un candidat de son intention de démarrer un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, l'organisme de contrôle informe les autres organismes de contrôle compétents pour le trajet du nouveau service proposé. Les organismes de contrôle concernés vérifient les informations reçues et signalent toute incohérence.
2. Dès réception d'une demande introduite par les entités visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE pour la réalisation d'un test de l'équilibre économique, l'organisme de contrôle en informe les autres organismes de contrôle compétents.
3. Les organismes de contrôle se communiquent les résultats de leurs tests de l'équilibre économique respectifs afin de donner aux autres organismes de contrôle une latitude suffisante pour formuler leurs observations sur les résultats de ces tests avant qu'ils ne soient finalisés. Ils coopèrent pour trouver une solution au problème, conformément à l'article 57 de la directive 2012/34/UE.
4. Lors de tout échange d'informations relatives aux tests, les organismes de contrôle respectent la confidentialité des informations commercialement sensibles communiquées par les parties impliquées dans les tests. Ils ne peuvent utiliser les informations que pour le cas concerné.
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