Art. 10

Contenu du test de l'équilibre économique et critères d'évaluation

En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article 10 Contenu du test de l'équilibre économique et critères d'évaluation 1.   L'organisme de contrôle détermine si le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs proposé est de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public. Il convient de considérer que l'équilibre économique est compromis lorsque le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs a une incidence négative considérable sur au moins l'un des éléments suivants: a) la rentabilité des services exploités par l'entreprise ferroviaire en vertu du contrat de service public; b) le coût net pour l'autorité compétente qui attribue le contrat de service public. 2.   L'analyse fait référence au contrat de service public en général, pas aux différents services exploités en vertu du contrat, pour l'ensemble de sa durée. Des seuils prédéfinis ou des critères spécifiques peuvent être appliqués, mais pas de manière stricte ou isolée par rapport à d'autres critères. 3.   L'organisme de contrôle évalue l'incidence financière nette du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs sur le contrat de service public. L'analyse des coûts et des recettes résultant de l'exploitation des services couverts par le contrat de service public après l'entrée sur le marché du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs inclut les éléments suivants: a) la variation des coûts supportés et des recettes obtenues par l'entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public (y compris, le cas échéant, toute économie de coûts, comme celle résultant du non-remplacement de matériel roulant arrivant en fin de vie utile ou de personnel dont le contrat arrive à échéance); b) les incidences financières générées au sein du réseau exploité au titre du contrat de service public par le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs proposé (par exemple, l'attraction de voyageurs qui pourraient être intéressés par une correspondance avec un service régional dans le cadre du contrat de service public); c) les possibles réactions concurrentielles de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public; d) les incidences sur les investissements pertinents effectués par les entreprises ferroviaires ou les autorités compétentes, par exemple dans le matériel roulant; e) la valeur de tout droit exclusif existant. 4.   L'organisme de contrôle évalue l'importance de l'incidence en prenant en considération, notamment, les dispositions contractuelles qui lient l'autorité compétente et l'entreprise ferroviaire exploitant les services publics, y compris, le cas échéant, le niveau de compensation déterminé conformément à l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007, ou résultant d'une procédure de mise en concurrence et de tout mécanisme de partage des risques, tels que les risques en matière de recettes et de trafic. 5.   L'organisme de contrôle évalue également: a) les bénéfices nets pour les clients résultant du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs à court et moyen termes; b) les incidences du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs sur les performances et la qualité des services ferroviaires; c) les incidences du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs sur la planification de l'horaire des services ferroviaires. 6.   Lorsque l'organisme de contrôle examine plusieurs demandes d'accès, il peut adopter une décision différente pour chacune d'entre elles, sur la base d'une analyse de leur incidence respective sur l'équilibre économique du contrat de service public, des effets sur la concurrence, des bénéfices nets pour les clients, des incidences sur le réseau et de leurs effets cumulés sur l'équilibre économique du contrat de service public. 7.   L'évaluation effectuée conformément au présent article est sans préjudice de l'obligation qui incombe à l'organisme de contrôle de notifier les questions relatives aux aides d'État aux autorités nationales, conformément à l'article 56, paragraphe 12, deuxième alinéa, de la directive 2012/34/UE.
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