Art. 8

Confidentialité

En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article 8 Confidentialité 1.   L'organisme de contrôle ne divulgue pas d'informations commercialement sensibles communiquées par les parties dans le cadre du test de l'équilibre économique. 2.   L'entité qui demande le test de l'équilibre économique et le candidat justifient toute proposition de non-divulgation d'informations commercialement sensibles au moment où les informations sont communiquées à l'organisme de contrôle. Ces informations peuvent comprendre, notamment, des informations techniques ou financières relatives au savoir-faire, au plan d'entreprise, aux structures de coûts, aux stratégies de commercialisation et de tarification, aux sources d'approvisionnement et aux parts de marché d'une entreprise. L'organisme de contrôle expurge sa décision de toute information commercialement sensible, avant sa notification et sa publication, conformément à l'article 11, paragraphe 5. Les informations figurant sur le formulaire de notification type, conformément à l'article 4, paragraphe 2, ne sont pas considérées comme des informations commercialement sensibles. 3.   Si l'organisme de contrôle estime que les motifs d'une non-divulgation fournis au titre du paragraphe 2 ne peuvent être acceptés, cette décision est dûment justifiée et communiquée par écrit à la partie qui demande la confidentialité, au plus tard deux semaines avant l'adoption de la décision visée à l'article 11, paragraphe 1. 4.   La décision de l'organisme de contrôle relative à la confidentialité fait l'objet d'un contrôle juridictionnel, conformément à l'article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34/UE. L'organisme de contrôle s'abstient de divulguer les informations litigieuses tant que la juridiction nationale ne s'est pas prononcée sur la confidentialité.
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