Art. 7
Exigences d'information relatives au test de l'équilibre économique
En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article 7
Exigences d'information relatives au test de l'équilibre économique
1. L'entité requérant le test de l'équilibre économique fournit les informations suivantes:
a)
nom de l'entité requérante, adresse, entité juridique, numéro d'enregistrement (le cas échéant);
b)
coordonnées de la personne chargée de répondre aux questions;
c)
informations démontrant que le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs risque de compromettre l'équilibre économique du contrat;
d)
si l'entité requérante est une autorité compétente ou l'entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public, une copie du contrat de service public.
2. L'organisme de contrôle peut demander toute information qu'il juge nécessaire, y compris, selon le cas:
a)
à l'autorité compétente:
1)
des prévisions pertinentes concernant le trafic, la demande et les recettes, y compris la méthode de prévision;
2)
le cas échéant, la méthode et les données utilisées pour calculer l'incidence financière nette conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 et à l'annexe dudit règlement;
b)
à l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public:
1)
une copie du contrat de service public, si elle n'a pas été fournie en vertu du paragraphe 1, point d);
2)
le plan d'exploitation de l'entreprise concernée pour l'itinéraire couvert par le contrat de service public ou un itinéraire de substitution;
3)
des prévisions pertinentes concernant le trafic, la demande et les recettes, y compris la méthode de prévision;
4)
des informations sur les recettes et les marges bénéficiaires réalisées par l'entreprise sur le trajet couvert par le contrat de service public ou sur un itinéraire de substitution;
5)
des informations sur les horaires des services, y compris les heures de départ, les arrêts intermédiaires, les heures d'arrivée et les correspondances;
6)
des estimations concernant l'élasticité des services (par exemple, élasticité des prix, élasticité concernant les caractéristiques de qualité des services);
7)
le coût du capital et les coûts d'exploitation des services fournis en vertu du contrat de service public, ainsi que les variations des coûts et de la demande résultant du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs;
c)
au candidat, des informations concernant ses plans pour exploiter le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, y compris:
1)
le plan d'exploitation;
2)
les prévisions concernant le trafic de voyageurs et les recettes, y compris la méthode de prévision;
3)
les stratégies de tarification;
4)
les modalités de billetterie;
5)
les spécifications du matériel roulant (par exemple, facteur de charge, nombre de sièges, configuration du wagon);
6)
la stratégie de commercialisation;
d)
au gestionnaire de l'infrastructure:
1)
des informations relatives aux lignes ou tronçons concernés afin de garantir que le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs peut être exploité sur l'infrastructure concernée;
2)
des informations sur l'incidence potentielle du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs proposé sur les performances et la résilience;
3)
l'évaluation des incidences sur l'utilisation des capacités;
4)
les plans de développement de l'infrastructure en ce qui concerne les trajets couverts par le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs proposé, y compris une indication du moment où ces plans seront mis en œuvre;
5)
des informations sur les accords-cadres pertinents conclus ou en cours de discussion, notamment avec l'entreprise qui exécute le contrat de service public.
Les obligations en matière d'information du gestionnaire de l'infrastructure, établies au point d), premier alinéa, du présent paragraphe, sont sans préjudice des obligations qui lui incombent au titre de la procédure de répartition visée à la section 3 du chapitre IV de la directive 2012/34/UE.
3. Toutes les informations sont transmises à l'organisme de contrôle par voie électronique. L'organisme de contrôle peut, cependant, dans des cas dûment justifiés, accepter que ces documents soient transmis sur support papier.
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