Art. 9
Procédure relative au test de l'équilibre économique
En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article 9
Procédure relative au test de l'équilibre économique
1. L'organisme de contrôle peut demander à l'entité requérant le test de l'équilibre économique de lui fournir toute information complémentaire qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 7, paragraphe 2, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'entité requérante fournit ces informations dans un délai raisonnable fixé par l'organisme de contrôle. L'organisme de contrôle peut demander des informations supplémentaires s'il estime que les informations complémentaires reçues sont insuffisantes.
2. Dans l'éventualité où, six semaines avant la date limite fixée pour la réception des demandes de capacités conformément au point 3 de l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, les informations fournies par l'entité requérante sont encore incomplètes, l'organisme de contrôle réalise le test sur la base des informations disponibles. Toutefois, si l'organisme de contrôle estime que ces informations sont insuffisantes pour réaliser le test, il rejette la demande.
3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de test de l'équilibre économique, l'organisme de contrôle demande également aux autres parties visées à l'article 7, paragraphe 2, de lui communiquer les informations nécessaires pour réaliser le test conformément à cette disposition, dans la mesure où ces informations peuvent raisonnablement être communiquées par la partie concernée. Si les informations ainsi fournies sont incomplètes, l'organisme de contrôle peut demander des éclaircissements supplémentaires, en fixant des délais raisonnables.
4. Dans l'éventualité où, six semaines avant la date limitée fixée pour la réception des demandes de capacités conformément au point 3 de l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, les informations fournies par le demandeur d'accès sont encore incomplètes, l'organisme de contrôle réalise le test sur la base des informations disponibles. Toutefois, si l'organisme de contrôle considère que les informations fournies par le candidat sont insuffisantes pour réaliser le test, il adopte une décision par laquelle l'accès est refusé.
5. Lorsque l'entreprise qui exécute le contrat de service public n'est pas l'entité requérante et lorsque, six semaines avant la date limite fixée pour la réception des demandes de capacités conformément au point 3 de l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, les informations fournies par l'entité requérante sont encore incomplètes, l'organisme de contrôle réalise le test sur la base des informations disponibles. Toutefois, si l'organisme de contrôle considère que les informations sont insuffisantes pour réaliser le test, il adopte une décision par laquelle l'accès est accordé.
6. L'organisme de contrôle adopte une décision dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations pertinentes et, en tout état de cause, avant la date limite fixée pour la réception des demandes de capacités conformément au point 3 de l'annexe VII de la directive 2012/34/UE. L'organisme de contrôle informe le gestionnaire de l'infrastructure de sa décision sans délai.
7. Lorsqu'une demande de test de l'équilibre économique est soumise conformément à l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne un contrat de service public qui fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence, l'organisme de contrôle peut suspendre l'examen de la demande pour le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs pour une période maximale de 12 mois à compter de la réception de la notification du candidat ou jusqu'à la clôture de la procédure de mise en concurrence, la période la plus courte étant retenue.
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