Art. 11
Résultat du test de l'équilibre économique
En vigueur depuis le 20 nov. 2018
Article 11
Résultat du test de l'équilibre économique
1. À l'issue du test de l'équilibre économique effectué conformément aux articles 9 et 10, l'organisme de contrôle prend une décision en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, sur la base de laquelle le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire est accordé, modifié, accordé sous certaines conditions uniquement ou refusé.
2. Si l'équilibre économique d'un contrat de service public peut être compromis par le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, l'organisme de contrôle:
a)
indique, le cas échéant, les modifications possibles de ce nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, telles que la modification des fréquences, des sillons, des arrêts intermédiaires ou de l'horaire, qui seraient propres à garantir le respect des conditions d'octroi du droit d'accès visées à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE; et/ou
b)
peut adresser des recommandations aux autorités compétentes, le cas échéant, à la lumière des bénéfices nets pour les clients visés à l'article 10, paragraphe 5, point a), du présent règlement, concernant d'autres modifications non liées au nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, qui garantiraient que les conditions d'octroi du droit d'accès sont satisfaites.
3. Si la demande d'accès concerne l'exploitation d'un nouveau service de transport de voyageurs, tel que défini à l'article 3, paragraphe 36, de la directive 2012/34/UE, à la suite de la procédure et de l'analyse prévues par le présent règlement, l'organisme de contrôle agit conformément à l'article 11 bis de la directive 2012/34/UE.
4. Dans le cas prévu à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque le test de l'équilibre économique du contrat de service public existant montre que l'accès peut être accordé, il l'est pour une durée limitée, dans l'attente des résultats du test de l'équilibre économique qui doit être effectué conformément à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 9, paragraphe 7.
5. L'organisme de contrôle communique une version non confidentielle de sa décision aux entités visées à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE et la publie sur son site internet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:1795:oj#art-11