Art. 30
Gestion indirecte
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 30
Gestion indirecte
1. Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles 154 à 159 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Aux fins de l'article 158 dudit règlement, la gestion indirecte avec des pays tiers peut également prendre la forme d'une convention de financement conclue avec l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.
2. Les entités qui exécutent les fonds du 11e FED veillent à la cohérence avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Elles remplissent chaque année les obligations qui leur incombent au titre de l'article 155, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'avis d'audit est présenté dans un délai d'un mois suivant le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte pour fournir une assurance à la Commission.
Les organisations internationales visées à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les organismes des États membres visés à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c), v) et vi), dudit règlement que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaire à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.
Les États ACP et les PTOM peuvent exécuter les fonds du 11e FED par l'intermédiaire de leurs services et d'organismes de droit privé sur la base d'un contrat de services. Ces organismes sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La convention de financement précise les conditions du contrat de services.
3. Lorsque le 11e FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP, des PTOM ou leurs organisations régionales, sans préjudice des responsabilités des pouvoirs adjudicateurs, la Commission:
a)
procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes dues auprès des destinataires des pouvoirs adjudicateurs conformément aux articles 101 à 106 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à l'exception de l'article 101, paragraphes 7 à 9, y compris par voie de décision formant titre exécutoire dans les conditions définies à l'article 299 du TFUE;
b)
peut, lorsque les circonstances l'exigent, infliger des sanctions administratives ou financières, ou les deux, aux participants ou destinataires du pouvoir adjudicateur, ainsi qu'à d'autres entités ou personnes qui sont, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, dans l'une des situations visées à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dans les conditions définies aux articles 135 à 143 dudit règlement.
La convention de financement comporte des dispositions à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1877:oj#art-30