Art. 9

Consultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 9 Consultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour 1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui est assorti d'une interdiction d'entrée, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires conformément aux règles suivantes: a) l'État membre d'octroi consulte l'État membre signalant avant d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour; b) l'État membre signalant répond à la demande de consultation dans un délai de 10 jours civils; c) l'absence de réponse dans le délai visé au point b) équivaut à une absence d'objection de la part de l'État membre signalant quant à l'octroi ou la prolongation du titre de séjour ou du visa de long séjour; d) lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres; e) l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant; et f) lorsque l'État membre d'octroi notifie à l'État membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'État membre signalant supprime le signalement concernant le retour. La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'État membre d'octroi. 2.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui n'est pas assorti d'une interdiction d'entrée, ou de prolonger un tel titre de séjour ou visa de long séjour, l'État membre d'octroi informe sans retard l'État membre signalant de son intention d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou du fait qu'il l'a octroyé. L'État membre signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour.
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