Art. 8

Réponses positives aux frontières extérieures à l'entrée

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 8 Réponses positives aux frontières extérieures à l'entrée En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui entre sur le territoire des États membres par les frontières extérieures, la procédure ci-après s'applique: a) lorsque la décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, l'État membre d'exécution informe immédiatement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires. L'État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861; b) lorsque la décision de retour n'est pas assortie d'une interdiction d'entrée, l'État membre d'exécution informe immédiatement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires, afin que l'État signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour. La décision relative à l'entrée du ressortissant d'un pays tiers est prise par l'État membre d'exécution conformément au règlement (UE) 2016/399.
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