Art. 13
Autocontrôle
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 13
Autocontrôle
Les États membres veillent à ce que chaque autorité autorisée à avoir accès aux données du SIS prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, si nécessaire, avec l'autorité de contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1861:oj#art-13