Art. 14

Formation du personnel

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 14 Formation du personnel 1.   Avant d'être autorisé à traiter des données stockées dans le SIS, puis à intervalles réguliers après avoir obtenu l'accès à ces données, le personnel des autorités qui a un droit d'accès au SIS reçoit une formation appropriée sur la sécurité des données, sur les droits fondamentaux, dont les règles en matière de protection des données, et sur les règles et procédures relatives au traitement des données énoncées dans le manuel SIRENE. Le personnel est informé de toute disposition pertinente relative aux infractions pénales et aux sanctions, dont celles prévues à l'article 59. 2.   Les États membres disposent d'un programme de formation SIS national qui comporte une formation pour les utilisateurs finaux ainsi que pour le personnel des bureaux SIRENE. Ce programme de formation peut faire partie d'un programme de formation général au niveau national englobant des formations dans d'autres domaines pertinents. 3.   Des formations communes sont organisées au niveau de l'Union au moins une fois par an pour renforcer la coopération entre les bureaux SIRENE.
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