Art. 33
Règles spécifiques pour les vérifications ou les recherches à l'aide de photographies, d'images faciales et de données dactyloscopiques
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 33
Règles spécifiques pour les vérifications ou les recherches à l'aide de photographies, d'images faciales et de données dactyloscopiques
1. Lorsque des photographies, des images faciales et des données dactyloscopiques sont disponibles dans un signalement dans le SIS, ces photographies, images faciales et données dactyloscopiques sont utilisées pour confirmer l'identité d'une personne qui a été localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS.
2. Les données dactyloscopiques peuvent, dans tous les cas, faire l'objet de recherches pour identifier une personne. Toutefois, les données dactyloscopiques font l'objet de recherches pour identifier une personne lorsque l'identité de la personne ne peut pas être établie par d'autres moyens. À cette fin, le SIS central contient un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales (AFIS).
3. Les données dactyloscopiques dans le SIS en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 24 et 25 peuvent également faire l'objet de recherches à l'aide de séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions graves ou d'infractions terroristes faisant l'objet d'une enquête, lorsqu'il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d'empreintes appartiennent à un auteur de l'infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d'empreintes digitales nationales pertinentes de l'État membre.
4. Dès que cela est techniquement possible, et tout en assurant un haut degré de fiabilité de l'identification, les photographies et les images faciales peuvent être utilisées pour identifier une personne dans le contexte des points de passage frontaliers habituels.
Avant que cette fonctionnalité ne soit mise en œuvre dans le SIS, la Commission présente un rapport précisant si la technique requise est disponible, prête à être employée et fiable. Le Parlement européen est consulté sur ce rapport.
Après le début de l'utilisation de la fonctionnalité aux points de passage frontaliers habituels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 61 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes.
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