Art. 54
Voies de recours
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 54
Voies de recours
1. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 relatives aux voies de recours, toute personne peut saisir toute autorité compétente, y compris une juridiction, en vertu du droit de tout État membre, afin d'avoir accès à des données, de faire rectifier ou d'effacer des données, d'obtenir des informations ou d'obtenir réparation en rapport avec un signalement la concernant.
2. Les États membres s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives rendues par les juridictions ou autorités visées au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l'article 58.
3. Les États membres font rapport annuellement au comité européen de la protection des données sur:
a)
le nombre de demandes d'accès présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où l'accès aux données a été accordé;
b)
le nombre de demandes d'accès présentées à l'autorité de contrôle et le nombre de cas où l'accès aux données a été accordé;
c)
le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement de données conservées de manière illicite présentées au responsable du traitement et le nombre de cas où les données ont été rectifiées ou effacées;
d)
le nombre de demandes de rectification de données inexactes et d'effacement de données conservées de manière illicite présentées à l'autorité de contrôle;
e)
le nombre de procédures judiciaires engagées;
f)
le nombre d'affaires dans lesquelles la juridiction saisie a statué en faveur du requérant;
g)
toute observation relative aux cas de reconnaissance mutuelle de décisions définitives rendues par les juridictions ou les autorités d'autres États membres concernant des signalements introduits par l'État membre signalant.
La Commission établit un modèle pour la communication des informations visées au présent paragraphe.
4. Les rapports des États membres sont intégrés dans le rapport conjoint visé à l'article 57, paragraphe 4.
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