Art. 52
Droit à l'information
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 52
Droit à l'information
1. Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement dans le SIS en sont informés conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ou aux articles 12 et 13 de la directive (UE) 2016/680. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale qui est à l'origine du signalement visée à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement ou une référence à ladite décision.
2. Cette information n'est pas fournie lorsque le droit national permet de limiter le droit à l'information, en particulier pour préserver la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière.
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