Art. 23
Compatibilité des signalements
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 23
Compatibilité des signalements
1. Avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si la personne ou l'objet concerné fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS. Pour vérifier si une personne fait déjà l'objet d'un signalement, il est procédé à une vérification à l'aide des données dactyloscopiques, si ces données sont disponibles.
2. Chaque État membre n'introduit dans le SIS qu'un seul signalement par personne ou par objet. Si nécessaire, de nouveaux signalements concernant la même personne ou le même objet peuvent être introduits par d'autres États membres, conformément au paragraphe 3.
3. Lorsqu'une personne ou un objet fait déjà l'objet d'un signalement dans le SIS, l'État membre qui souhaite introduire un nouveau signalement vérifie qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les signalements. S'il n'y a pas d'incompatibilité, l'État membre peut introduire le nouveau signalement. Si les signalements sont incompatibles, les bureaux SIRENE des États membres concernés se consultent par la voie d'échanges d'informations supplémentaires pour parvenir à un accord. Les règles relatives à la compatibilité des signalements sont fixées dans le manuel SIRENE. Il peut être dérogé aux règles de compatibilité après consultation entre les États membres si des intérêts nationaux essentiels sont en jeu.
4. En cas de réponses positives à des signalements multiples concernant la même personne ou le même objet, l'État membre d'exécution observe les règles de priorité pour les signalements fixées dans le manuel SIRENE.
Si une personne fait l'objet de signalements multiples introduits par différents États membres, les signalements en vue d'une arrestation introduits conformément à l'article 26 sont exécutés en priorité, sous réserve de l'article 25.
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