Art. 24
Dispositions générales concernant l'apposition d'un indicateur de validité
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 24
Dispositions générales concernant l'apposition d'un indicateur de validité
1. Si un État membre estime que la mise en œuvre d'un signalement introduit conformément à l'article 26, 32 ou 36 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que la conduite à tenir sur la base du signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. L'indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l'État membre signalant.
2. Afin de permettre aux États membres de demander qu'un indicateur de validité soit apposé sur un signalement introduit conformément à l'article 26, tous les États membres sont informés automatiquement, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, de tout nouveau signalement relevant de cette catégorie.
3. Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, un État membre signalant demande l'exécution de la conduite, l'État membre d'exécution examine s'il peut autoriser le retrait de l'indicateur de validité qui a été apposé à sa demande. Si l'État membre d'exécution est en mesure de le faire, il prend les dispositions nécessaires afin que la conduite à tenir puisse être exécutée immédiatement.
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