Art. 33

Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 33 Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement 1.   Lorsqu'une personne visée à l'article 32 est localisée, les autorités compétentes de l'État membre d'exécution communiquent le lieu où elle se trouve à l'État membre signalant, sous réserve des exigences du paragraphe 4. 2.   Dans le cas des personnes qui doivent être placées sous protection visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), d) et e), l'État membre d'exécution consulte immédiatement ses propres autorités compétentes ainsi que celles de l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires afin de convenir sans tarder des mesures à prendre. Les autorités compétentes de l'État membre d'exécution peuvent, conformément au droit national, placer ces personnes en lieu sûr aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage. 3.   S'il s'agit d'enfants, toute décision sur les mesures à prendre ou toute décision de placement de l'enfant en lieu sûr conformément au paragraphe 2 est prise dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces décisions sont prises immédiatement et au plus tard dans un délai de 12 heures suivant le moment où l'enfant a été localisé, en concertation avec les autorités responsables de la protection de l'enfance concernées, s'il y a lieu. 4.   La communication, autre que celle qui a lieu entre les autorités compétentes, de données concernant une personne majeure disparue qui a été localisée est subordonnée au consentement de cette personne. Les autorités compétentes peuvent cependant indiquer à la personne qui a signalé la disparition que le signalement a été supprimé, du fait que la personne disparue a été localisée.
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