Art. 44

Autorités nationales compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 44 Autorités nationales compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS 1.   Les autorités nationales compétentes ont accès aux données introduites dans le SIS et ont le droit d'effectuer des recherches dans ces données, directement ou dans une copie de la base de données du SIS, aux fins: a) du contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399; b) des vérifications de police et de douanes effectuées à l'intérieur de l'État membre concerné et de la coordination de celles-ci par les autorités désignées; c) de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes et des poursuites en la matière ou de l'exécution de sanctions pénales, dans l'État membre concerné, pour autant que la directive (UE) 2016/680 s'applique; d) de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, y compris en ce qui concerne les titres de séjour et les visas de long séjour, ainsi qu'au retour des ressortissants de pays tiers, de même qu'aux fins des vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers qui entrent ou séjournent irrégulièrement sur le territoire des États membres; e) des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale, dans la mesure où les autorités effectuant les contrôles ne sont pas des «autorités responsables de la détermination» au sens de l'article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (38), et, le cas échéant, aux fins de la fourniture de conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (39). 2.   Le droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent être exercés par les autorités nationales compétentes en matière de naturalisation, conformément au droit national, aux fins de l'examen d'une demande de naturalisation. 3.   Le droit d'accès aux données introduites dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches directement dans ces données peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, y compris celles qui sont compétentes pour engager des poursuites judiciaires dans le cadre de procédures pénales et pour mener les enquêtes judiciaires avant l'inculpation d'une personne, dans l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national, et par leurs autorités de coordination. 4.   Les autorités compétentes visées au présent article sont incluses dans la liste visée à l'article 56, paragraphe 7.
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